Rejection of Minimum Income Support Annulment Due to Failure to Regularize Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing access to the minimum income support benefit, arguing their recent awareness of new employment legislation created precariousness. The court, invoking provisions for social disputes, had previously invited the litigant to regularize the insufficient submission by providing specific arguments and supporting documents to demonstrate how the contested decision violated their rights, with notification deemed completed despite the returned mail. Since the litigant failed to regularize the request within the allotted fifteen-day period, the court concluded the submission contained grounds supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, thus leading to the rejection of the application through an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Minimum Income Support Annulment Due to Failure to Regularize Submission: The court, invoking provisions for social disputes, had previously invited the litigant to regularize the insufficient submission by providing specific arguments and supporting documents to demonstrate how the contested decision violated their rights, with notification deemed completed despite the returned mail. Since the litigant failed to regularize the request within the allotted fifteen-day period, the court concluded the submission contained grounds supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, thus leading to the rejection of the application through an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the request.
The basis for rejecting the request due to manifest lack of supporting facts, although this article is referenced contextually by Article R. 772-6 in the reasoning leading to the rejection, the rejection itself is formalized in Article 1 based on the preceding analysis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du président du conseil départemental de Loire-Atlantique en date du 21 février 2024 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux, dispose cependant que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. Pour solliciter l'annulation de la décision en litige, M. B se borne à faire valoir que la circonstance qu'il n'a été informé que récemment de la nouvelle réglementation liée à la loi pour le plein emploi le place dans une situation très précaire. Compte tenu de cette insuffisance de motivation, M. B a été invité, par une lettre du greffe datée du 20 mars 2024, à compléter sa requête, notamment en soumettant au juge des arguments et les justificatifs utiles destinés à établir que la décision attaquée a méconnu ses droits. Ce pli, retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " est réputé avoir été régulièrement notifié le 22 mars 2024, date de sa première présentation à l'adresse mentionnée par l'intéressé dans sa requête. En dépit de cette demande, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 23 mai 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,