Foreign National Talent Passport Application Rejection Challenge Denied Due to Lack of Requisite Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought emergency relief, including the suspension of the implicit rejection of their application for a "talent passport" residence permit and an order to be issued a temporary work authorization, arguing that the lack of status prevented them from continuing employment and meeting financial obligations. The court dismissed the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative justice law, noting that the applicant began employment prior to receiving any valid residency document or a temporary receipt authorizing work, thereby causing the very situation of urgency they now claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Talent Passport Application Rejection Challenge Denied Due to Lack of Requisite Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative justice law, noting that the applicant began employment prior to receiving any valid residency document or a temporary receipt authorizing work, thereby causing the very situation of urgency they now claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without instruction or hearing.
This article defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the court examines and finds unsatisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né le 25 janvier 2001, est entré en France le 30 août 2022 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 19 août 2023. Par une demande déposée le 3 octobre 2023 auprès des services de la préfecture du Nord, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent ". Suite à l'enregistrement de cette demande, il a été muni d'un récépissé, valable du 10 octobre 2023 au 31 décembre 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision en litige statuant sur une première demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que celle-ci fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, le privant de revenus, alors qu'il doit faire face à ses charges courantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail dont se prévaut M. B, conclu pour une durée indéterminée, a commencé à être exécuté le 9 octobre 2023, soit à une date à laquelle l'intéressé n'était muni d'aucun titre de séjour ni d'aucun récépissé, son précédent titre de séjour ayant expiré le 19 août 2023 et son récépissé de demande de titre de séjour ne lui ayant été délivré que le 10 octobre 2023, et ce récépissé ne l'autorisant au demeurant, et en tout état de cause, à exercer une activité professionnelle qu'à titre accessoire. M. B s'est ainsi lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Danset-Vergoten.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,