Legislator Jurisprudence & Législation
2404048 Généré par l'IA

Petitioner v. Mediation Commission (Emergency Housing Priority)

Numéro de cause 2404048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection by a mediation commission of her request for priority emergency housing, arguing the decision was unmotivated, legally flawed, and that the resulting lack of priority constituted an immediate and serious harm due to her homelessness. The Administrative Tribunal rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency required under the relevant administrative justice code, noting that even if granted priority status, immediate housing is not guaranteed under the construction and housing code, and the petitioner provided insufficient concrete evidence of her personal situation to establish severe and imminent prejudice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Mediation Commission (Emergency Housing Priority): The Administrative Tribunal rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency required under the relevant administrative justice code, noting that even if granted priority status, immediate housing is not guaranteed under the construction and housing code, and the petitioner provided insufficient concrete evidence of her personal situation to establish severe and imminent prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence positions administratives préjudice imminent procédure préjudicielle d'urgence ordre d'évacuation motifs de rigueur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The core ground for the rejection of the request for suspension, as the condition of urgency under this article was not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The procedural basis for rejecting the request without a full contradictory instruction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs (frais irrépétibles).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs (frais irrépétibles) related to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite née le 27 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté son recours en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître prioritaire pour un hébergement conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation ;

3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation sans délai ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision attaquée a pour effet de la priver d'une priorité pour un hébergement d'urgence alors qu'elle est dépourvue de logement ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors que cette décision n'est pas motivée et est entachée d'une erreur de droit au regard du code de la construction et de l'habitation et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice

administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B a formé le 14 juin 2024, au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, un recours en vue d'être reconnue comme prioritaire et comme devant se voir attribuer un hébergement en urgence. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant six semaines sur ce recours par la commission de médiation de l'Oise.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire la mesure de suspension qu'elle sollicite, Mme B fait valoir que la décision en litige porte un préjudice grave et imminent à sa situation personnelle en ce qu'elle a pour effet de la priver d'une priorité pour un hébergement d'urgence, allongeant ainsi le traitement de sa demande, alors que les conditions pour être reconnue prioritaire sont remplies dans la mesure où elle se trouve dans une situation d'errance et est dépourvue d'hébergement. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que la circonstance qu'une personne a été reconnue par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d'urgence n'implique pas nécessairement l'attribution immédiate d'un logement à cette personne. D'autre part, la requérante n'apporte en l'espèce aucun élément précis et circonstancié permettant d'apprécier la réalité de sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d' un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Martin Hamidi.

Fait à Amiens, le 29 octobre 2024.

La présidente du tribunal,

Juge des référés

Signé :

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.