Childminder Accreditation Withdrawal Based on Language Proficiency Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a decision to withdraw an individual's childminder accreditation, which was upheld after a prior administrative appeal, both decisions being based on the applicant's insufficient mastery of the French language, which the administration deemed a risk for communicating with children, families, and emergency services. The administrative court, however, dismissed the application via an order because, although the applicant contested the finding of insufficient language skills based on her long experience, her arguments were not supported by specific facts or sufficient detail to allow the court to assess their merits, leading to the rejection of the claim under the procedural rule allowing for the dismissal of requests lacking factual basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Childminder Accreditation Withdrawal Based on Language Proficiency Upheld: The administrative court, however, dismissed the application via an order because, although the applicant contested the finding of insufficient language skills based on her long experience, her arguments were not supported by specific facts or sufficient detail to allow the court to assess their merits, leading to the rejection of the claim under the procedural rule allowing for the dismissal of requests lacking factual basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's application.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to insufficiently substantiated claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2024 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du président du conseil départemental du Loiret du 18 avril 2024 portant retrait de son agrément d'assistante maternelle.
Elle soutient que cette décision est illégale au motif que :
- elle est injustifiée et disproportionnée car elle est assistante maternelle agréée depuis plus de 15 ans, qu'aucune remarque sur la maîtrise de la langue ne lui a jamais été faite et qu'elle n'a jamais rencontré de difficulté dans la gestion des enfants confiés et dans la communication avec leur famille, ainsi qu'avec la PMI ;
- elle était stressée lors de cet entretien et peut améliorer ses compétences en français en suivant des cours si nécessaire ;
- toutes les familles ont toujours été satisfaites ;
- elle a toujours fait des efforts pour améliorer sa maîtrise de la langue française ;
- la décision contestée ne reflète ni son parcours, ni ses compétences professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
1. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.
2. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental du Loiret en date du 18 avril 2024 lui retirant son agrément en qualité d'assistante maternelle, ainsi que la décision du 16 juillet 2024 rejetant son recours gracieux en date du 24 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Selon l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat./ L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l'assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. () ". Il résulte de ses dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis par un assistant maternel ou par un assistant familial à qui il a délivré un agrément et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies.
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental du Loiret a procédé par décision du 18 avril 2024 au retrait de l'agrément qui avait été délivré à Mme B en qualité d'assistante maternelle, confirmée sur recours gracieux par la décision du 16 juillet 2024 comportant la mention des voies et délais de recours dont elle sollicite l'annulation. Ces deux décisions sont motivées par la maîtrise insuffisante de la langue française de la part de l'intéressée révélée lors d'un entretien d'évaluation réalisé le 23 janvier 2024 avec une éducatrice de jeunes enfants ayant démontré la difficulté pour Mme B de communiquer avec les enfants qu'elle accueille, les parents de ceux-ci, les services de la PMI ainsi que le risque de ne pouvoir communiquer correctement en cas d'urgence avec les services de secours. Si Mme B conteste la réalité de ce motif et soutient avoir une maîtrise suffisante de la langue française pour exercer les fonctions d'assistance maternelle ainsi qu'elle le fait depuis plus de 15 ans, ce moyen n'est toutefois assorti d'aucun fait susceptible de venir à son soutien, ni assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1,7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 17 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.