Legislator Jurisprudence & Législation
2404048 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Decision Authorizing Artwork Contract Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2404048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision from April 9, 2024, authorizing the contract for the creation of a specific artwork, but the court dismissed the application via an order, reasoning that the petition failed to specify any legal texts or principles allegedly violated, thus presenting only arguments that lacked the necessary precision to assess their merits, rendering them inadmissible under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, especially since no other grounds were raised within the two-month appeal deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Municipal Decision Authorizing Artwork Contract Dismissed for Lack of Specificity: 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, especially since no other grounds were raised within the two-month appeal deadline.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif approbation du règlement annulation de la décision administrative adjudication de marché communal absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the grounds presented lacked the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2024 prise par le maire de la commune de Valence autorisant la signature du marché pour la création d'une œuvre de Jaume Plensa.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. A, à l'appui de sa requête, expose un certain nombre de motifs pour lesquels il demande au tribunal l'annulation de la décision litigieuse mais ne donne aucune indication sur les textes ou principes qu'il estime méconnus. La requête ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui sont ainsi irrecevables. Il n'a formé aucun autre moyen dans le délai du recours contentieux de deux mois, qui a expiré le 10 juin 2024. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble le 17 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404048