Scholarship Reduction Challenge Inadmissible Due to Improper Recourse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition with the administrative court challenging the amount of a scholarship awarded to their son by a high school, arguing the reduction in the awarded sum was unjustified, but the court ruled the petition manifestly inadmissible because it sought a ruling on a "recours gracieux" (a preliminary appeal to the administrative authority itself) rather than initiating a proper contentious administrative appeal to the judge, which is the exclusive function of the administrative jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Scholarship Reduction Challenge Inadmissible Due to Improper Recourse: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
This article is cited as the legal basis for the summary rejection of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B C saisit le tribunal d'un recours gracieux concernant la décision par laquelle le lycée Roland Garros situé à Toulouse a octroyé la somme de 190,08 euros au titre d'une bourse à son fils D A.
Elle soutient que la diminution de la somme allouée au titre de la bourse est injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme C saisit le tribunal " à titre gracieux " contre la décision par laquelle le lycée Roland Garros situé à Toulouse a octroyé au jeune D A une bourse d'un montant de 190,08 euros. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif ou à l'indemnisation d'un préjudice, de se prononcer sur un recours gracieux destiné à une autorité administrative. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,