Nationality Annulment Jurisdiction Dispute: Val-de-Marne Prefect Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Prefect of Val-de-Marne to close the file on their application for French nationality; however, the Administrative Tribunal of Paris ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction, specifically articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, the administrative tribunal competent to hear the case is the one where the issuing authority is legally based, which in this instance is the Administrative Tribunal of Melun because the decision originated from the Prefect of Val-de-Marne, leading to the immediate transmission of the file to the correct jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Nationality Annulment Jurisdiction Dispute: Val-de-Marne Prefect Decision: 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, the administrative tribunal competent to hear the case is the one where the issuing authority is legally based, which in this instance is the Administrative Tribunal of Melun because the decision originated from the Prefect of Val-de-Marne, leading to the immediate transmission of the file to the correct jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Melun, which is the core decision of the ordinance.
This provision authorizes the President of the Tribunal, or their delegate, to transmit the file to the competent administrative jurisdiction.
This provision is cited as the basis for determining the territorial jurisdiction of the administrative tribunal.
This provision is cited in conjunction with Art. R. 312-1 to determine that the competence lies with the administrative tribunal of Melun.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Val-de-Marne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Melun.
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif qu'il ne pouvait en poursuivre l'instruction dans les conditions prévues par, notamment, l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ce litige n'entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par la préfète du Val-de-Marne, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 18 mars 2024.
Le magistrat délégué,
H. B
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