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2404046 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Petition in Mobility Card Case

Numéro de cause 2404046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental council president refusing the issuance of a parking-included mobility inclusion card, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the required elements of the petition—specifically the domicile address and the required signature—despite being formally invited to do so by the court within the specified timeframe, allowing the presiding judge to reject the request via ordinance under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Petition in Mobility Card Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête contestation de la radiation e-justice capacité partielle d'exercer les droits civils absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var, suite à son recours administratif préalable obligatoire, lui a refusé la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Par un courrier du 26 décembre 2024, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en indiquant son domicile en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et en signant sa requête en application de l'article R. 431-4 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. Par un courrier du 26 décembre 2024 adressé au moyen de l'application Télérecours, et lu le 30 décembre, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en signant sa requête et en indiquant son domicile. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai imparti à cette fin. Cette requête est donc manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Toulon, le 6 février 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.