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2404046 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Student Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2404046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the prefect to grant their request for a student residence permit renewal or, alternatively, to issue a certificate extending the examination of that request, citing administrative and material precariousness due to the lack of response since applying in July 2024. The administrative judge dismissed the claim for the residence permit itself because the authority granted under emergency procedures is limited to provisional measures, precluding a definitive order like issuing a title deed; furthermore, the alternative request for an extension certificate was deemed unnecessary as the prefect had already issued such a certificate on October 22, 2024, valid until January 2025, thereby removing any utility for the court to order the same measure under the relevant statute.

Regeste Legislator

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article R. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefect (Student Residence Permit Renewal): The administrative judge dismissed the claim for the residence permit itself because the authority granted under emergency procedures is limited to provisional measures, precluding a definitive order like issuing a title deed; furthermore, the alternative request for an extension certificate was deemed unnecessary as the prefect had already issued such a certificate on October 22, 2024, valid until January 2025, thereby removing any utility for the court to order the same measure under the relevant statute.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour autorité administrative permis de construire d'habitation acte de candidature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative article disposing of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, subsidiairement, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande dans les meilleurs délais.

Il soutient qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour étranger, ce qui le place dans une situation administrative et matérielle précaire.

Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité sénégalaise, a demandé sur la plateforme numérique de l'ANEF, le 25 juillet 2024, le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il bénéficiait et dont la validité expirait le 28 août 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité doivent rejetées.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le préfet du Gard, que M. A s'est vu délivrer, le 22 octobre 2024, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour à laquelle sont attachés les mêmes droits que ce dernier, valable jusqu'au 21 janvier 2025. Dans ces conditions, la mesure que demande M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer cette même attestation de prolongation d'instruction ne présente pas d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 29 octobre 2024.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.