Legislator Jurisprudence & Législation
2404046 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Receipt; Lack of Proven Urgency for Provisional Relief

Numéro de cause 2404046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the Prefect of a department to issue a residence permit receipt or, alternatively, a certificate of instruction delay, arguing the lack of documentation severely restricted their freedom of movement and work authorization. The court dismissed the request because the applicant failed to provide any evidence of their personal, family, or professional situation to demonstrate that the administration's conduct caused a sufficiently serious and immediate harm, thus failing to satisfy the required condition of urgency for the provisional relief sought.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Receipt; Lack of Proven Urgency for Provisional Relief: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the Prefect of a department to issue a residence permit receipt or, alternatively, a certificate of instruction delay, arguing the lack of documentation severely restricted their freedom of movement and work authorization. The court dismissed the request because the applicant failed to provide any evidence of their personal, family, or professional situation to demonstrate that the administration's conduct caused a sufficiently serious and immediate harm, thus failing to satisfy the required condition of urgency for the provisional relief sought.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve autorisations de séjour certificat de circulation défaut d'urgence administration de la justice garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, which rejects the entire request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis upon which the petitioner sought the injunction, and its lack of satisfaction led to the rejection of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited in the dispositive as the basis for rejecting the related request concerning costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Maha Mohamed, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'absence de récépissé l'empêche de circuler librement sur le territoire national et de finaliser sa demande d'autorisation de travail et le maintient dans une situation irrégulière ;

- la condition de l'utilité est remplie, dès lors que la délivrance d'un récépissé régularise son séjour ;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. L'urgence justifie que soit enjoint à l'administration de prendre une mesure utile lorsque le comportement de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions en ce sens d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant qu'il soit enjoint à l'administration de prendre une mesure utile.

4. La demande de M. B tend à enjoindre au préfet de l'Aisne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il indique qu'il a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle jusqu'en juin 2024 sans l'établir et a déposé en tout cas sa demande de renouvellement, à supposer qu'elle en soit une, après l'expiration de ce titre. Il ne produit pas le moindre élément de preuve sur sa situation personnelle, familiale ou professionnelle. Dans ces conditions, il ne justifie pas que le comportement de l'administration porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. La condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées, comme seront rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie de conséquence.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 18 octobre 2024.

Le juge des référés

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.