Administrative Appeal Withdrawal Due to Lack of Confirmation for Mobility Inclusion Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's decision from August 2024, which rejected her application for a mobility inclusion card marked for disabled parking. Following an invitation from the tribunal on November 26, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her appeal within one month due to doubt regarding its continued relevance, the litigant failed to provide such confirmation. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn her appeal, as stipulated by the administrative justice code, and therefore issued an order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Withdrawal Due to Lack of Confirmation for Mobility Inclusion Card Denial: Following an invitation from the tribunal on November 26, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her appeal within one month due to doubt regarding its continued relevance, the litigant failed to provide such confirmation. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn her appeal, as stipulated by the administrative justice code, and therefore issued an order formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the request.
Cited as the basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the basis for the procedural step requiring the applicant to confirm the maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Le Sagère, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier du 26 novembre 2024, Mme A a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invitée à confirmer le maintien de sa requête, par une lettre adressée à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 26 novembre 2024. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.