Applicant Fails to Regularize Police Recruitment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting their application for recruitment into the national police operational reserve and an order to compel an interview. The court, relying on articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, determined the application was manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing, specifically omitting the challenged administrative decision despite a formal request from the court registry to provide it or proof of the initial claim's submission date within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the entire application through an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Applicant Fails to Regularize Police Recruitment Appeal: The court, relying on articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, determined the application was manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing, specifically omitting the challenged administrative decision despite a formal request from the court registry to provide it or proof of the initial claim's submission date within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the entire application through an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after the required regularization was not completed.
This article established the obligation to produce the contested administrative act, the failure of which led to the irregularity addressed by the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est n'a pas retenu sa candidature afin d'audition par une commission de recrutement pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de lui permettre de poursuivre le processus de recrutement et de l'auditionner.
Par un courrier en date du 7 mai 2024, le greffe du tribunal a invité M. B, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'il a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 mai 2024 par l'application télérecours, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont il sollicite l'annulation. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 26 juin 2024.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier