Prefect's Refusal to Renew Residence Permit: Limits on Summary Court Power to Compel Issuance of Definitive Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order compelling the prefect to issue a residence permit renewal based on the administrative justice code provisions for urgent interim measures. The administrative court dismissed the request because the judge hearing summary proceedings (référés) can only order provisional measures, and mandating the issuance of a definitive administrative act, such as a residence permit, exceeds the court's jurisdiction under the relevant code articles, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 511-1 du code de justice administrative, Art. R. 521-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Renew Residence Permit: Limits on Summary Court Power to Compel Issuance of Definitive Act: The administrative court dismissed the request because the judge hearing summary proceedings (référés) can only order provisional measures, and mandating the issuance of a definitive administrative act, such as a residence permit, exceeds the court's jurisdiction under the relevant code articles, rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request by reasoned order without proceeding under the standard adversarial procedure.
The court implicitly applied the limitation that the preliminary injunction judge can only order provisional measures, leading to the rejection of the request for a definitive measure (issuance of a residence permit).
This article was cited by the applicant as the basis for the request, but the rejection of the claim is based on the scope of the judge's powers derived from Art. L. 511-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale l'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité sont manifestement irrecevables et doivent rejetées par la procédure prévue à l'article L. 522-3.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 23 octobre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,