Residency Permit Appointment and Legal Aid Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent order compelling the prefecture to provide an appointment for collecting a residency permit and to hand over the permit immediately, requesting associated penalties and legal aid, but the administrative judge determined there was no need to rule on the injunction and penalty requests because the prefecture had subsequently scheduled the necessary appointment for the collection of the residency permit on the same day as the hearing. Consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 600 euros under specific conditions related to the final granting of legal aid and the lawyer's waiver of the state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Appointment and Legal Aid Order: Consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 600 euros under specific conditions related to the final granting of legal aid and the lawyer's waiver of the state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the injunction and penalty claims.
The court rules on the payment of fees to the lawyer, subject to conditions related to provisional legal aid.
This article concerning legal aid fees is cited in the context of the payment ordered to the lawyer in Article 2.
This article is referenced in the reasoning leading to the decision regarding fees payable by the State, which is implemented in Article 2.
Although cited in the petition, the court ultimately ruled there was no need to rule on the substance of the claim based on this article, as evidenced by Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension du refus de la préfecture de l'Isère de lui donner un rendez-vous afin qu'il vienne retirer son titre de séjour et de lui remettre son titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Schürmann, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.
Par un mémoire en défense, menenregistré le 13 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 14 juin 2024 en présence de Mme Bourechak, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, avocate de M. A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les services de la préfecture de l'Isère ont donné un rendez-vous à M. A le 14 juin 2024 pour le retrait de son titre de séjour. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte.
3. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Sous réserve que Me Schürmann, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.