Legislator Jurisprudence & Législation
2404043 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Jurisdiction over Residency Permit Application)

Numéro de cause 2404043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to rule on her residency permit application, arguing that the delay prejudiced her private and family life, but the Administrative Tribunal of Montreuil dismissed the request based on a lack of territorial jurisdiction. The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions, disputes concerning administrative decisions against individuals fall under the jurisdiction of the Tribunal corresponding to the individual's place of residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Val-de-Marne, not the Tribunal's district (Seine-Saint-Denis), the request was rejected as incompetent.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Prefect (Jurisdiction over Residency Permit Application): The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions, disputes concerning administrative decisions against individuals fall under the jurisdiction of the Tribunal corresponding to the individual's place of residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Val-de-Marne, not the Tribunal's district (Seine-Saint-Denis), the request was rejected as incompetent.

Mots-clés

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autorisations de séjour incompétence ratione loci requête en autorisation d'exécution - Compétence qualité pour recourir contre permis droit de cité justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article is the operative part of the final order, stating the rejection of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the procedure for rejecting the request without further formalities.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Odin, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour, subsidiairement de lui en délivrer récépissé, ou très subsidiairement de la convoquer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

La requérante soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'elle ne peut justifier d'une situation régulière en France et compte tenu de l'atteinte à sa vie privée et familiale ;

- elle est utile en l'absence d'autre solution ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'instruire sa demande de titre de séjour ne relèvent pas, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du Tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel l'intéressée, domiciliée dans le Val-de-Marne, ne réside pas.

4. Il y a lieu par suite de rejeter la requête sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 11 avril 2024.

Le juge des référés,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.