Legislator Jurisprudence & Législation
2404040 Généré par l'IA

Couple Denied Urgent Shelter Despite Children's Health Issues

Numéro de cause 2404040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants, a couple with three young children, including one with scoliosis and another with allergies, sought an urgent order compelling the prefect to provide immediate emergency shelter, arguing that their homelessness constituted a grave and manifestly illegal violation of their fundamental right to emergency housing under administrative law, which requires the state to provide shelter to those in medical, psychological, or social distress. The court rejected the request, concluding that despite their difficult living conditions, the elements presented—including the children's health issues—did not sufficiently establish a state of medical, psychological, or social distress whose absence of remedy by the prefect would entail severe consequences rising to the level of a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental freedom, leading to the dismissal of all claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 de l'ordonnance, Article 1er de l'ordonnance; Couple Denied Urgent Shelter Despite Children's Health Issues: The court rejected the request, concluding that despite their difficult living conditions, the elements presented—including the children's health issues—did not sufficiently establish a state of medical, psychological, or social distress whose absence of remedy by the prefect would entail severe consequences rising to the level of a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental freedom, leading to the dismissal of all claims, including provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit au logement rigueur pour motifs familiaux hébergement d'urgence droits de l'enfant état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de l'ordonnance

The court explicitly rejects the remainder of the application based on this article.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request entirely when it is found to be ill-founded.

Article 1er de l'ordonnance

The court explicitly orders the non-admission of the applicant to provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. A D et Mme E C, représentés par Me Mercier, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où M. D ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Ils soutiennent que :

s'agissant de l'urgence :

-ils sont dépourvus d'hébergement et vivent désormais à la rue avec leurs trois enfants, ce qui affecte gravement leur intégrité physique et morale et la santé des enfants ;

s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

-ils se trouvent dans une situation de grande détresse matérielle, sociale et sanitaire et la présence de trois jeunes enfants est manifestement incompatible avec une vie à la rue ;

-en refusant leur mise à l'abri, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence ;

-ce refus méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées.

4. En l'espèce, si certes les conditions de vie des requérants et de leurs trois enfants âgés de 16, 12 et 3 ans apparaissent difficiles, les éléments qu'ils invoquent, notamment le fait que l'ainée de la fratrie souffre d'une scoliose qui nécessite des soins kinésithérapeutiques et que le benjamin souffre d'allergies, ne suffisent pas à caractériser une situation de détresse médicale, psychique ou sociale ni ne permettent de considérer que l'abstention du préfet de la Haute-Garonne à mettre en œuvre à son bénéfice le droit à l'hébergement entraînerait pour eux des conséquences graves et ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que cette abstention porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme E C et à Me Mercier.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,