Legislator Jurisprudence & Législation
2404040 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Dispute and Legal Aid Award

Numéro de cause 2404040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to compel the prefecture to grant an appointment for the renewal of a residence permit and to issue a receipt, alleging a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights due to the refusal. However, the court noted that subsequent to the filing of the request, the prefecture had scheduled the necessary appointment, rendering the requests for injunction and penalty moot; consequently, the court provisionally granted legal aid to the petitioner and ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum of 600 euros, contingent on the lawyer's renunciation of the state contribution portion and the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Appointment Dispute and Legal Aid Award: However, the court noted that subsequent to the filing of the request, the prefecture had scheduled the necessary appointment, rendering the requests for injunction and penalty moot; consequently, the court provisionally granted legal aid to the petitioner and ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum of 600 euros, contingent on the lawyer's renunciation of the state contribution portion and the final grant of legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination assistance judiciaire gratuite autorisation de séjour commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first article of the dispositive grants provisional legal aid to the applicant.

Article 2

The second article of the dispositive rules that there is no need to rule on the injunction and penalty requests (non-lieu à statuer).

Article 3

The third article of the dispositive sets the conditions for the payment of legal fees to the lawyer, referencing the law on legal aid.

L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial request but was not explicitly used in the final orders (Articles 1, 2, 3, or 4) to determine the outcome, only mentioned in the background of the proceedings.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a basis, along with Article 37 of the 1991 law, for ordering the State to pay the lawyer's fees under certain conditions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a basis, along with Article L. 761-1 of the CJA, for ordering the State to pay the lawyer's fees under certain conditions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. C B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension du refus de la préfecture de l'Isère de lui donner un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et du refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous pour qu'il puisse renouveler son récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail en attendant la fabrication et la délivrance du titre de séjour, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Schürmann, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2024 en présence de Mme Bourechak, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, avocate de M. B.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les services de la préfecture de l'Isère ont donné un rendez-vous à M. B pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte.

3. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : Sous réserve que Me Schürmann, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 12 juin 2024.

Le juge des référés,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.