Legislator Jurisprudence & Législation
2404040 Généré par l'IA

Mootness of Administrative Ban Execution Order Annulment Request Due to Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2404040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative retention center sought the annulment of a prefectoral order dated April 22, 2024, which designated Tunisia as the country for the execution of their administrative ban from French territory. The court, citing its authority to determine when a matter is no longer subject to review, ruled that the subsequent decision by the prefect on April 25, 2024, withdrawing the contested order, rendered the applicant's conclusions for annulment moot, resulting in an order declaring that there was no longer any need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Administrative Ban Execution Order Annulment Request Due to Subsequent Withdrawal: The court, citing its authority to determine when a matter is no longer subject to review, ruled that the subsequent decision by the prefect on April 25, 2024, withdrawing the contested order, rendered the applicant's conclusions for annulment moot, resulting in an order declaring that there was no longer any need to rule on the request.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative mesure d'éloignement retrait de la requête annulation du congé réquisition de continuer la poursuite abus des pouvoirs conférés par le service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its order to rule that there is no longer any need to rule on the merits of the request, citing this article.

Article 1er

This article formally states that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 24 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au tribunal administratif de Lyon la requête présentée par M. A B.

Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon, représenté par Me Roux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie a fixé la Tunisie comme pays de destination pour l'exécution de son interdiction administrative du territoire français.

Le 25 avril 2024, le préfet de la Savoie a produit une décision du même jour retirant la décision fixant le pays de renvoi contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Savoie a, par décision en date du 25 avril 2024, procédé au retrait de l'arrêté du 22 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Savoie.

Fait à Lyon, le 29 avril 2024.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier