Social Housing Benefit Overpayment Recovery Challenge Dismissed for Insufficient Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a social housing benefit overpayment recovery decision for €774.09, requesting a debt remission based on good faith and precarious financial situation. Following an instruction to regularize the filing by providing specific arguments demonstrating how the contested decision infringed upon their rights, as required by administrative procedure, the applicant failed to return the required documentation or provide any supporting evidence beyond asserting good faith. Therefore, the court dismissed the request as inadmissible because it lacked the necessary precision to assess its merit, pursuant to the provisions allowing the rejection of filings that are manifestly unsupported by sufficient detail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Social Housing Benefit Overpayment Recovery Challenge Dismissed for Insufficient Pleading: Following an instruction to regularize the filing by providing specific arguments demonstrating how the contested decision infringed upon their rights, as required by administrative procedure, the applicant failed to return the required documentation or provide any supporting evidence beyond asserting good faith. Therefore, the court dismissed the request as inadmissible because it lacked the necessary precision to assess its merit, pursuant to the provisions allowing the rejection of filings that are manifestly unsupported by sufficient detail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This article provides the basis for rejecting the request because it lacks sufficient grounds/precision after the follow-up request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 19 juin 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale d'un montant total de 774,09 euros et demandant une remise de dette.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire.
Par un courrier en date du 16 juillet 2024 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier, adressé le 16 juillet 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le 17 juillet 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de produire une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
4. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai d'un mois qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi, sans produire aucun élément ni commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, la requête de Mme A B, qui ne comporte aucun moyen n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée à la CAF de la Haute-Garonne.
Fait à Montpellier, le 13 septembre 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 septembre 2024.
La greffière,
A. Junon