Parental Challenge to School Assignment Refused for Lack of Procedural Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought an urgent order to suspend a decision assigning their child to a specific high school, arguing for assignment to another school based on the child's preferences, social ties, and purported inconsistencies in assignments for other students. The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the appellant failed to specify the legal basis for the expedited relief (suspension under L. 521-1, protection of a fundamental liberty under L. 521-2, or any other useful measure under L. 521-3) and had not filed a principal action for annulment, nor established a grave and manifest breach of a fundamental freedom, leading to dismissal under the procedure for manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parental Challenge to School Assignment Refused for Lack of Procedural Basis: The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the appellant failed to specify the legal basis for the expedited relief (suspension under L. 521-1, protection of a fundamental liberty under L. 521-2, or any other useful measure under L. 521-3) and had not filed a principal action for annulment, nor established a grave and manifest breach of a fundamental freedom, leading to dismissal under the procedure for manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met or the request was clearly unfounded/inadmissible.
This article constitutes the main order, explicitly rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, complétée par une pièce enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A présente un recours en référé contre une décision de la rectrice de l'académie de Bordeaux du 24 juin 2024 affectant C A Cardinal en classe de seconde générale et technologique au lycée Montesquieu à Bordeaux.
Il soutient que son fils C souhaite être affecté au lycée Camille Jullian où il pourra poursuivre sa scolarité dans une voie qui lui convient ; ses camarades sont affectés au lycée Camille Jullian ; une élève de sa classe a été affecté dans ce dernier lycée alors qu'elle souhaitait être affectée au lycée Montesquieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.
3. M. A, lors du dépôt de sa requête réalisé au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", s'est borné à contester une décision de la rectrice de l'académie de Bordeaux du 24 juin 2024 affectant C A Cardinal en classe de seconde générale et technologique au lycée Montesquieu à Bordeaux. En application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative, l'auteur de la requête a en outre signalé l'urgence de celle-ci en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.
4. A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas introduit de requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée. Il n'établit pas davantage l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, aucune mesure utile ne pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l'exécution de la décision administrative contestée. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elles s'appuient, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,