Legislator Jurisprudence & Législation
2404039 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Dismissal

Numéro de cause 2404039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal dismissed a request seeking to annul a partial waiver of debts for active solidarity income and family benefits granted by a family allowance fund, ruling that claims concerning family benefits are outside the administrative jurisdiction, as they fall under the purview of the judicial courts. Additionally, the court rejected the remaining claims regarding the active solidarity income debt because the petitioner failed to regularize the incomplete application, as requested by the registry, by providing necessary supporting documents to substantiate the claimed financial precarity, leading to dismissal under rules governing manifestly unsupported or insufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Debt Waiver Dismissal: Additionally, the court rejected the remaining claims regarding the active solidarity income debt because the petitioner failed to regularize the incomplete application, as requested by the registry, by providing necessary supporting documents to substantiate the claimed financial precarity, leading to dismissal under rules governing manifestly unsupported or insufficiently detailed grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à un revenu allocation familiale soutien financier solidarité familiale demande partielle licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the conclusions regarding family benefits claims because the court is incompetent to hear them.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the appeal.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the claims related to the recoverable RSA debt because they lacked sufficient supporting details after the request for regularization.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 mars 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Loire en tant qu'elle lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle, d'un montant de 358,43 euros, de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 716,85 euros, et a laissé à sa charge la somme de 314,60 euros ;

2°) d'annuler la décision du 13 mars 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Loire en tant qu'elle lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle, d'un montant de 2 781,13 euros, de sa dette de prestations familiales d'un montant initial de 3 708,17 euros, et a laissé à sa charge la somme de 927,04 euros.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler ces dettes.

Par un courrier du 26 avril 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; () / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il suit de là que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui accordant une remise gracieuse seulement partielle de sa dette de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. En second lieu, en matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

6. Par un courrier du 26 avril 2024, dont il a accusé réception le 29 avril suivant, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, le requérant, qui se borne à faire état de sa précarité financière, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à la décision statuant sur la demande de remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active, qui ne comportent que l'énoncé d'un moyen non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de M. A relatives à des indus de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 28 juin 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,