Legislator Jurisprudence & Législation
2404038 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Emergency Housing Claim Rejected Pending Child's Application Review

Numéro de cause 2404038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, whose request for asylum had been definitively rejected but whose child's subsequent asylum application was pending, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to immediately provide adequate emergency accommodation for herself and her two children, asserting a grave and manifestly illegal violation of the right to emergency housing due to her lack of resources and unsuccessful attempts to secure shelter. The court rejected the request, reasoning that because the applicant's child had an asylum application still under review, the responsibility for her accommodation provisionally fell to the relevant immigration and integration office; since the litigant failed to demonstrate that she had taken proactive steps or pursued legal recourse against that office for failing to act, the necessary element of a grave and manifestly illegal violation attributable to the prefect under the emergency housing provisions was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : La requête présentée par Mme B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Emergency Housing Claim Rejected Pending Child's Application Review: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to immediately provide adequate emergency accommodation for herself and her two children, asserting a grave and manifestly illegal violation of the right to emergency housing due to her lack of resources and unsuccessful attempts to secure shelter. The court rejected the request, reasoning that because the applicant's child had an asylum application still under review, the responsibility for her accommodation provisionally fell to the relevant immigration and integration office; since the litigant failed to demonstrate that she had taken proactive steps or pursued legal recourse against that office for failing to act, the necessary element of a grave and manifestly illegal violation attributable to the prefect under the emergency housing provisions was not established.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire hébergement d'urgence droit au logement immigration illégale droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Provision applied to grant provisional legal aid to the applicant.

Article 2 : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Main ground for the final order, rejecting the applicant's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The applicant's request for an injunction was based on this article, which the court rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs requests related to the main claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs requests related to the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme F B, représentée par Me Fabienne Aubry, demande au juge des référés :

1) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet de Loir-et-Cher dans l'exercice de son droit fondamental à un hébergement d'urgence, de prononcer, à cet effet, toutes les mesures nécessaires à l'encontre du préfet et de lui enjoindre de lui proposer sans délai un hébergement adapté ainsi qu'à ses enfants ;

2) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle est entrée sur le territoire en septembre 2021 pour solliciter le bénéfice de l'asile ;

- sa demande a été rejetée définitivement par les organes de l'asile en décembre 2022 ;

- à son entrée sur le territoire, elle a fait la connaissance de M. D A, ressortissant guinéen également demandeur d'asile, avec lequel elle a eu deux enfants nés les

17 juin 2022 et 28 décembre 2023 ;

- elle a demandé avec M. A l'asile pour leurs fils qui a été rejetée avec sa demande pour le premier fils ;

- la demande d'asile pour C, né le 28 décembre 2023, est postérieure au rejet définitif de sa demande d'asile et elle est toujours en cours d'instruction ;

- dans ces conditions qui ne lui permettent pas de travailler et par conséquent de trouver un hébergement stable, le père de ses enfants n'est pas en mesure de contribuer à leur entretien ;

- elle a bénéficié d'une prise en charge par le département de Loir-et-Cher au titre de la protection de l'enfance et a été hébergé dans un hôtel à Blois dont le coût était financé par le département ;

- le 24 avril 2024, elle a quitté cet hébergement et a sollicité à plusieurs reprises le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) afin de trouver un hébergement en urgence avec l'aide de la Cimade ;

- ses demandes sont restées sans suite et elle a été prise en charge par la ville de Blois puis a bénéficié d'un hébergement par l'association CCFD-Terre Solidaire ;

- face au risque imminent de sortie de cet hébergement, elle a de nouveau sollicité le 115 par la voix de son avocate le 10 juin 2024 ;

- le SIAO a indiqué transmettre la demande à l'OFII, dont selon lui, elle relevait en raison de la demande d'asile de son second fils ;

- aucune nouvelle de l'OFII ne lui est parvenue ;

- le 4 septembre 2024, elle a quitté avec ses enfants la chambre de l'association qu'elle occupait car des travaux devaient démarrer ;

- le 10 septembre, elle a de nouveau sollicité le SIAO en vain ;

- elle a été hébergée par une compatriote jusqu'au dimanche 22 septembre 2024 date à laquelle celle-ci a déménagé de Blois ;

- le 23 septembre 2024, elle a relancé la préfecture par mail soulignant l'urgence de sa situation ;

- le 25 septembre 2024, le 115 l'a rappelée et lui a confirmée l'absence de place disponible dans le dispositif d'hébergement d'urgence ;

- elle ne peut, compte tenu de ses ressources d'un montant mensuel de 250 euros versé par le département, elle ne peut financer un hébergement ;

- en application de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, il y a lieu d'enjoindre au préfet de mettre à sa disposition un hébergement en raison de sa situation de détresse sociale, psychique et médicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante ayant déposé une demande d'asile pour son fils mineur laquelle est toujours en cours d'instruction, il appartient à l'OFII d'assurer l'hébergement de l'intéressée ;

- à titre subsidiaire, il appartient au département de Loir-et-Cher de prendre en charge l'intéressée en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors que l'intéressée est mère isolée avec un enfant de moins de trois ans à charge ;

- la compétence de l'Etat est subsidiaire à celle du département.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi

n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E Delandre en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de la République de Guinée, est entrée en France en septembre 2021 pour solliciter le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée en décembre 2022. Elle soutient que depuis le 22 septembre 2024, elle n'a plus d'hébergement et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui proposer sans délai un hébergement adapté ainsi qu'à ses deux enfants.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de

l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la requête :

4. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative qui dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

5. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ce caractère provisoire s'apprécie au regard de l'objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible.

6. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".

7. Mme B se prévaut des dispositions citées au point 6 pour demander d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui proposer un hébergement adapté ainsi qu'à ses deux enfants mineurs. Le préfet de Loir-et-Cher soutient que la requérante a déposé une demande d'asile pour son fils prénommé C, né le 28 décembre 2023, que cette demande est toujours en cours d'instruction, qu'en application des dispositions des articles L. 551-8, L. 551-9, L. 552-2 et

L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il appartient dès lors à l'office français de l'immigration et de l'intégration d'assurer l'hébergement de l'intéressée et de ses enfants et que la requérante ne fait état d'aucune démarche véritablement proactive auprès de l'office et, par ailleurs, n'a pas engagé de recours contre un éventuel refus qui lui aurait été opposé. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de Loir-et-Cher ont demandé à l'office français de l'immigration et de l'intégration de prendre en charge la requérante et ses enfants et que par un mail du 17 juin 2024, la préfecture a informé l'intéressée que l'office aller étudier son dossier et que cet examen pouvait prendre quelques semaines. En l'absence de décision de l'office, il appartenait à la requérante de saisir la juridiction compétente d'une demande tendant à enjoindre à celui-ci d'assurer son hébergement. La requérante n'établit pas avoir fait une telle demande. Il suit de là qu'il n'est pas établi, en l'espèce, l'existence d'une situation constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la demande présentée par Mme B sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B et au préfet de Loir-et-Cher.

Fait à Orléans, le 27 septembre 2024.

Le juge des référés,

E DELANDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.