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2404038 Généré par l'IA

Teacher Reinstatement Injunction Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2404038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction to suspend the decision rejecting her request for reinstatement as a school teacher, arguing that the rejection severely and immediately impacted her professional interest and will for reintegration following the expungement of a prior conviction, and that serious doubts existed regarding the decision's legality based on procedural and substantive grounds. The administrative court denied the request for interim relief because the petitioner failed to provide specific personal circumstances demonstrating a concrete, immediate urgency justifying suspension prior to the final judgment on the merits, leading to the rejection of all related claims under the provision allowing dismissal of requests lacking urgency or clear merit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Teacher Reinstatement Injunction Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court denied the request for interim relief because the petitioner failed to provide specific personal circumstances demonstrating a concrete, immediate urgency justifying suspension prior to the final judgment on the merits, leading to the rejection of all related claims under the provision allowing dismissal of requests lacking urgency or clear merit.

Mots-clés

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référé licenciement avec effet immédiat défaut d'urgence situation personnelle demande de réexamen administratif demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial prayer for relief as the primary legal basis for the suspension request, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B C, représentée par la SELARL Fidelio Avocats, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mars 2024 par laquelle le secrétaire général de l'académie de Lyon rejette sa demande de réintégration en qualité de professeure des écoles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, de la réintégrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'atteinte grave et immédiate à son intérêt professionnel et à sa volonté de réinsertion et, dès lors que le délai d'instruction du recours au fond devrait porter à plus de deux années la durée de la rupture de son lien avec le service ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision rejetant sa demande de réintégration, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, des erreurs de qualification des faits et de droit, de la violation du principe non bis in idem et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2404037 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision rejetant sa demande de réintégration.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, Mme C a demandé au recteur de l'académie de Lyon de la réintégrer après avoir obtenu l'effacement de sa condamnation pour des faits d'abus de confiance commis dans le cadre de ses fonctions de directrice d'école, par jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 20 décembre 2023. Pour justifier d'une situation d'urgence à suspendre la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté sa demande, Mme C se borne à soutenir que la décision atteint gravement et immédiatement son intérêt professionnel et sa volonté de réinsertion et elle ne fait valoir aucun élément personnel précis, sur sa situation concrète, qui caractériserait une urgence à suspendre la décision sans attendre le jugement de la requête au fond. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 29 avril 2024.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,