Jurisdictional Challenge in Water Service Contract Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to nullify a water service contract from 2012 and an administrative seizure order from 2023 related to water charges, but the Administrative Tribunal ruled that disputes arising from relationships between industrial and commercial public services, like water services, and their users are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request challenging the contract's regularity and the resulting debt collection measures was dismissed due to the administrative jurisdiction's manifest lack of competence to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge in Water Service Contract Dispute: Consequently, the request challenging the contract's regularity and the resulting debt collection measures was dismissed due to the administrative jurisdiction's manifest lack of competence to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article to reject the request for being brought before an incompetent jurisdiction.
This article grants the president the power to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence by order.
This article is cited to establish that disputes concerning water service fees fall under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the rejection based on judicial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme C A et M. D B demandent au tribunal :
- de prononcer la nullité ab initio du contrat établit en août 2012 auprès du service des eaux de la communauté d'agglomération du Grand Annecy ;
- d'annuler la décision de saisie administrative à tiers détenteur du 1er avril 2023 d'un montant de 8462,77 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
3. Mme A et M. B contestent la régularité d'un contrat d'abonnement et des factures émises par le service des eaux de la communauté d'agglomération du Grand Annecy pour la période allant d'août 2012 à mars 2023. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme A et de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. D B.
Fait à Grenoble, le 2 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.