Judicial Review of Residency Rejection and Expulsion Order Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a prefectural decision dated February 12, 2024, which rejected her application for residency, ordered her to leave the national territory within thirty days, set an expulsion destination, and imposed a one-year re-entry ban. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on March 26, 2024, was submitted after the fifteen-day statutory deadline for challenging an order to leave the territory that included a voluntary departure period, given that the contested decision was served by mail on February 16, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Residency Rejection and Expulsion Order Dismissed as Time-Barred: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on March 26, 2024, was submitted after the fifteen-day statutory deadline for challenging an order to leave the territory that included a voluntary departure period, given that the contested decision was served by mail on February 16, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim.
This provision authorizes the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
This provision establishes the fifteen-day deadline for appeal, the violation of which grounds the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 au tribunal administratif de céans, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par voie postale à Mme B le 16 février 2024. La notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision. Le recours de l'intéressée n'a été enregistré au tribunal que le 26 mars 2024 à 11h14, soit après l'expiration du délai de recours de quinze jours prévu par les dispositions précitées. La requête de Mme B est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 août 2024.
Le président de la 4ème chambre
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.