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2404036 Généré par l'IA

Former Agent v. Mayor (Refusal of Service-Related Pathology Recognition)

Numéro de cause 2404036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former administrative agent sought emergency suspension of the mayor's decision from May 17, 2024, which refused to recognize her pathology as service-related, citing serious financial harm due to being on half-pay since June 2024 and facing ongoing charges. The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency, as the income reduction stemmed from her ordinary and long-term sick leave starting in June 2021, not directly from the challenged refusal decision, and the alleged expenses were not proven to cause a sufficiently serious and current prejudice justifying immediate interim relief. Consequently, the ancillary requests for injunction, penalty, and legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Former Agent v. Mayor (Refusal of Service-Related Pathology Recognition): The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency, as the income reduction stemmed from her ordinary and long-term sick leave starting in June 2021, not directly from the challenged refusal decision, and the alleged expenses were not proven to cause a sufficiently serious and current prejudice justifying immediate interim relief. Consequently, the ancillary requests for injunction, penalty, and legal costs were also dismissed.

Mots-clés

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agent administratif congé de maladie référé licenciement administratif suspension de l'instruction récusation du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The rejection of the applicant's request is ordered.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the request due to the absence of urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to deny the claim for costs against the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du maire de Banyuls dels Aspres du 17 mai 2024 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service ;

2°) d'enjoindre à la commune de Banyuls dels Aspres de reconnaitre sa pathologie comme imputable au service à compter du 5 mars 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Banyuls dels Aspres la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La condition d'urgence est remplie car elle est placée en arrêt maladie depuis le 10 juin 2021 et va passer en demi-traitement à compter du 10 juin 2024 alors qu'elle doit faire face à des charges estimées à 1 041,11 euros ;

- Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de l'insuffisance de motivation en fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles L. 822-18 à L. 822-24 du code général de la fonction publique,

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, adjoint administratif principal de 1ère classe, exerçant les fonctions d'agent d'accueil à la commune de Banyuls-Dels-Aspres, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 juin 2021, requalifié ensuite en congé de longue durée. Par jugement du 14 novembre 2023, sous le n° 2202934, le tribunal de céans a annulé une décision implicite de rejet de sa demande de requalification de son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service et a enjoint à la collectivité de statuer à nouveau sur la demande d'imputabilité au service. Suite à l'avis du conseil médical du 8 avril 2024, le maire de Banyuls dels Aspres a pris une décision du 17 mai 2024 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Si la requérante fait valoir qu'elle ne perçoit qu'un demi-traitement, l'arrêté attaqué, portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie anxiodépressive n'est pas directement à l'origine de cette diminution de revenu, la requérante ayant fait l'objet d'arrêtés le plaçant en congé maladie ordinaire, puis en congé de longue durée à compter du 10 juin 2021. Enfin, les justificatifs produits comprenant des factures diverses ne permettent pas de vérifier le montant des charges mensuelles alléguées, qui, au surplus, sont assumées depuis près de trois ans. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un préjudice actuel et suffisamment grave justifiant qu'une mesure de suspension soit prise.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du maire de Banyuls dels Aspres du 17 mai 2024 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service.

Sur les autres conclusions :

5. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'acte déféré, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 17 juillet 2024.

Le juge des référés,

J-P. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 juillet 2024,

Le greffier,

D. Lopezdl