Annulment of Negative Urbanism Certificate Based on Coastal Risk Plan Prohibition Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a negative certificate of urbanism, issued based on a municipal decision citing the relevant coastal risk prevention plan (PPRL), which prohibited new residential construction in zone BC, and the subsequent rejection of her administrative appeal. The court dismissed the request by ordinance because, although the litigant argued that neighboring properties had been extended and that the area had not flooded, she failed to contest the operative reason for the refusal: the explicit prohibition of new housing construction in zone BC of the PPRL, rendering her arguments irrelevant, leading to the rejection of the claim based on manifest inoperability of the presented grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 410-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Negative Urbanism Certificate Based on Coastal Risk Plan Prohibition Upheld: The court dismissed the request by ordinance because, although the litigant argued that neighboring properties had been extended and that the area had not flooded, she failed to contest the operative reason for the refusal: the explicit prohibition of new housing construction in zone BC of the PPRL, rendering her arguments irrelevant, leading to the rejection of the claim based on manifest inoperability of the presented grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application by order based on this article because the request contained only inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler, d'une part, le certificat d'urbanisme négatif que le maire des Moutiers-en-Retz lui a délivré le 15 septembre 2023 au titre de l'application du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le maire des Moutiers-en-Retz a rejeté le recours gracieux présenté le 14 novembre 2023.
Elle soutient que :
- dans la rue du Collet, plusieurs habitations ont fait l'objet d'agrandissement par de la construction ;
- cette partie de la rue du Collet n'a jamais été inondée même lors de la tempête Xynthia ;
- une construction peut être faite en respectant les normes en vigueur dans les zones proches du littoral comme a été réalisée une habitation dans le centre bourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Par le certificat d'urbanisme négatif du 15 septembre 2023 dont Mme A demande l'annulation, le maire des Moutiers-en-Retz, statuant au titre des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, a indiqué que la parcelle cadastrée 106 AR 234, d'une contenance de 1 022 m2, située au 71 route du Collet, ne peut être utilisée pour la construction d'une maison individuelle.
3. Pour statuer comme il l'a fait, le maire s'est fondé sur un motif selon lequel le projet présenté, qui a pour objet une nouvelle construction à usage d'habitation, se situe en zone BC du plan de prévention des risques littoraux de la baie de Bourgneuf Nord et l'article 3-1 du chapitre I du titre II du règlement de ce plan qui porte sur les projets nouveaux n'autorise pas la construction de nouvelles habitations en zone BC.
4. Si Mme A fait valoir que plusieurs habitations ont, dans la rue Collet, fait l'objet d'agrandissement, que cette partie de la route du Collet n'a jamais été inondée même lors de la tempête Xynthia et qu'une construction peut être faite en respectant les normes en vigueur dans les zones proches du littoral, elle ne conteste toutefois pas le motif tiré de ce qu'en zone BC du plan de prévention des risques littoraux de la baie de Bourgneuf Nord, le règlement de ce plan n'autorise pas la construction de nouvelles habitations. Ce règlement faisait obligation au maire de délivrer le certificat d'urbanisme négatif que conteste Mme A. Les diverses circonstances dont elle fait état sont, à cet égard, sans influence et, en conséquence, le moyen tiré de ces circonstances est inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen inopérant. Le délai de recours étant, désormais, expiré, il y a lieu de rejeter cette requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 7 juin 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,