Dispute Over Boundary Recycling Containers Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the removal of recycling containers located at the property boundary, but the administrative court dismissed the request because the petition failed to state any legal grounds or arguments, and this deficiency was not remedied within the statutory time limit for appeal, leading to a finding of manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B; Dispute Over Boundary Recycling Containers Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders the rejection of the request.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests.
This article orders the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. C A B sollicite l'intervention du tribunal dans ses démarches pour retirer les containers de tri se trouvant à la limite de sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, M. A B se borne à demander au juge d'intervenir dans le litige l'opposant à la communauté de communes Cœur du Var, qui n'a pas donné suite à sa demande quant à l'enlèvement des containers de tri se trouvant à la limite de sa propriété. Toutefois, la requête de M. A B ne comporte pas de moyens. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. La requête de M. A B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, non régularisée à l'expiration du délai de recours, doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes Cœur du Var.
Fait à Toulon, le 28 février 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.