Mootness of Obligation to Relocate Following New Lease Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the prefect to ensure their relocation based on an appealable housing right commission's decision from the prior year; however, the defendant prefect requested the court to dismiss the case due to the applicant having subsequently signed a lease for a new apartment in June 2024, leading the administrative tribunal to conclude that the request had become moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Mootness of Obligation to Relocate Following New Lease Agreement: M. B a demandé au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement. Il résulte de l'instruction que M. B a signé le bail d'un logement T4 le 13 juin 2024. Par suite, la requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that there is no longer any need to rule on the application.
Provides the legal basis for the President/Vice-President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 et des pièces complémentaires transmises le 29 avril 2024 M. B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 13 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en raison du relogement de l'intéressé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
2. M. B a demandé au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement. Il résulte de l'instruction que M. B a signé le bail d'un logement T4 le 13 juin 2024. Par suite, la requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la préfète du Rhône, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2024.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,