Legislator Jurisprudence & Législation
2404034 Généré par l'IA

Jurisdiction over Public Water Service Fee Disputes

Numéro de cause 2404034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals requested the administrative tribunal to nullify a water service contract dating from 2012 and order the reimbursement of sanitation fees, arguing the charges were unduly collected by the intercommunal body. The court dismissed the request because disputes arising from the financial management of public water and sanitation services, which are treated as industrial and commercial services, involve private law relationships between the service provider and users; consequently, these individual disputes regarding fee payments fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction over Public Water Service Fee Disputes: The court dismissed the request because disputes arising from the financial management of public water and sanitation services, which are treated as industrial and commercial services, involve private law relationships between the service provider and users; consequently, these individual disputes regarding fee payments fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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mise à la charge des émoluments contrat de prestation de services gestion de l'eau droit judiciaire taxe d'évacuation des eaux litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected as brought before an incompetent jurisdiction, based on the provisions cited in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to reject requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction's competence, which is the basis for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme C A et M. D B demandent au tribunal :

- de prononcer la nullité ab initio du contrat établit en août 2012 auprès du service des eaux de la communauté d'agglomération du Grand Annecy ;

- d'ordonner le remboursement de la somme de 9969,50 euros prélevée indûment et correspondant à la redevance assainissement du Syndicat intercommunal du lac d'Annecy (SILA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.

3. Mme A et M. B contestent la régularité d'un contrat d'abonnement établit avec le service des eaux de la communauté d'agglomération du Grand Annecy pour la période allant d'août 2012 à mars 2023. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme A et de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. D B.

Fait à Grenoble, le 2 juillet 2024.

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.