Legislator Jurisprudence & Législation
2404032 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2404032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to compel the prefect to issue a residence permit or a receipt for a pending renewal application, claiming a serious and manifestly illegal violation of fundamental freedoms. The court dismissed the request to compel the issuance of the actual residence permit, deeming it inappropriate for summary relief under the relevant administrative law provision. Furthermore, the court reasoned that since the administrative silence on the permit renewal application resulted in an implicit rejection four months after filing, the applicant was no longer entitled to a new provisional receipt, leading to the manifest conclusion that no serious violation of fundamental freedoms occurred by failing to issue such a document after the prior receipt expired.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Issuance: The court dismissed the request to compel the issuance of the actual residence permit, deeming it inappropriate for summary relief under the relevant administrative law provision. Furthermore, the court reasoned that since the administrative silence on the permit renewal application resulted in an implicit rejection four months after filing, the applicant was no longer entitled to a new provisional receipt, leading to the manifest conclusion that no serious violation of fundamental freedoms occurred by failing to issue such a document after the prior receipt expired.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire violation des charges d'autorisation production de créance assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the application.

L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the legal basis on which the request for an injunction was made and ultimately rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the request for costs, is implicitly rejected because the overall request was rejected (as stated in Point 7).

L. 522-3 du même code

This procedural article was applied for dismissing the request without a contradictory instruction or public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Jesus Fortes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de titre de séjour et/ou le titre de séjour qu'il a sollicité ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B, ressortissant capverdien né le 15 juillet 1971, a déposé le 27 avril 2023, à la préfecture de Créteil, une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir une carte de résident valable du 29 septembre 2012 au 28 septembre 2022, et s'est vu remettre à cette occasion, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de cette demande l'autorisant provisoirement à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle jusqu'au 26 octobre 2023. Sa requête doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point précédent, de renouveler ce document et/ou de lui délivrer son nouveau titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour :

3. Lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du même code, ne peut en principe prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, sauf à ce qu'aucune mesure de cette nature ne soit susceptible de sauvegarder l'exercice effectif d'une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté atteinte, d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de délivrance à M. B du titre de séjour dont celui-ci a sollicité le renouvellement le 27 avril 2023 sont manifestement irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour :

4. D'une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le seul document provisoire que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour est soit le récépissé prévu l'article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce même code, dénommé " ANEF ", l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 dudit code, et qu'un tel document n'ayant d'autre objet que d'autoriser son détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "

6. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 27 août 2023. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 4, que, depuis cette date, M. B ne bénéficie plus du droit de se voir remettre un nouveau récépissé de la demande en cause. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité compétente aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut, à savoir la liberté d'aller et venir et la liberté du travail, en s'abstenant de le munir d'un nouveau document provisoire de séjour après le 26 octobre 2023.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 4 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,