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2404031 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Annulment Case Following Detention Termination

Numéro de cause 2404031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering immediate departure, setting a destination country, and imposing a five-year re-entry ban, after the administrative detention order related to the decision had been terminated by a judge of liberties and detention. The court reasoned that while the termination of detention generally removes the case from the expedited procedure for expulsion-related measures, the initial administrative court retains jurisdiction to rule on the substance of the application under the standard procedure for challenging such decisions, but due to the applicant's stable domicile in a different jurisdiction, the entire case file must be transferred to the administrative tribunal competent for that place of residence for adjudication under the relevant expedited timeline.

Regeste Legislator

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article L. 113-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Annulment Case Following Detention Termination: The court reasoned that while the termination of detention generally removes the case from the expedited procedure for expulsion-related measures, the initial administrative court retains jurisdiction to rule on the substance of the application under the standard procedure for challenging such decisions, but due to the applicant's stable domicile in a different jurisdiction, the entire case file must be transferred to the administrative tribunal competent for that place of residence for adjudication under the relevant expedited timeline.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement autorisations de séjour expulsion préfectorale annulation du congé départ du pays interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 113-1 du code de justice administrative
A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
article R. 776-16 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to maintain the jurisdiction of the original administrative court, which informs the decision to refer the case.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, par une ordonnance du 17 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

Jurisprudence citée

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Conseil d'État n° 382898
- l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Versailles.

This is the dispositive order directing the referral of the case.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The procedure to be followed by the receiving court for judging the merits of the case is specified by citing this article in the reasoning leading to the referral order.

Article R. 776-16 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to maintain the jurisdiction of the original administrative court, which informs the decision to refer the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Par ordonnance du 17 juillet 2024, reçue au greffe du tribunal le 19 juillet suivant, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.

2. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, par une ordonnance du 17 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. B. L'intéressé indique dans sa requête être domicilié boulevard Henri Dunand dans la commune de Corbeil-Essonnes. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 juillet 2024 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Versailles, statuant dans le délai et selon la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de l'Essonne et au président du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Rennes le 25 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. Grondin