Order Compelling Housing Provision and Imposition of Fine Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling the prefect to provide housing, asserting that a mediation commission recognized her as a priority case requiring urgent rehousing on September 20, 2023, and no suitable offer had been made within the statutory six-month period. The court reasoned that the relevant housing code obligates the judge to order the State to house the applicant when the commission has deemed the situation a priority emergency and no suitable accommodation has been offered. Finding that the applicant remained without suitable housing since the commission's decision, the court ordered the prefect to secure her accommodation and imposed a fine of 550 euros per month, effective September 1, 2024, payable to the national housing support fund until a final liquidation judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Order Compelling Housing Provision and Imposition of Fine Against Prefect: The court reasoned that the relevant housing code obligates the judge to order the State to house the applicant when the commission has deemed the situation a priority emergency and no suitable accommodation has been offered. Finding that the applicant remained without suitable housing since the commission's decision, the court ordered the prefect to secure her accommodation and imposed a fine of 550 euros per month, effective September 1, 2024, payable to the national housing support fund until a final liquidation judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order enjoining the Prefect to ensure housing and imposing a penalty, based on the substantive grounds of the decision.
Cited in Article 1 to justify imposing the injunction and the penalty (astreinte) for failure to provide housing.
This article sets the condition for the cessation of the penalty payment until final liquidation judgment.
This article specifies the recipients for the notification of the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme B épouse C demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que, par décision du 20 septembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 17 juin 2024 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
2. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par décision du 20 septembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B épouse C comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : " dépourvu(e) de logement/hébergé(e) chez un particulier ". Le nombre de personnes à reloger est de 4.
4. Or, il résulte de l'instruction que Mme B épouse C n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois de retard, à compter du 1er septembre 2024.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B épouse C sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 24 juin 2024.
La magistrate désignée,
M de Bouttemont
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1