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2404030 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Annex Contested Decision Renders Annulment Request Inadmissible

Numéro de cause 2404030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an unfavorable decision from the metropolitan authority regarding the attribution of a service-related accident that occurred on March 10, 2024, claiming the fall caused his subsequent medical issues, but the petition was deemed manifestly inadmissible because it failed to include the contested decision, despite the court clerk providing a formal, electronically served request for regularization within a specified deadline, which the petitioner did not meet. Consequently, the court rejected the request based on its authority to dismiss manifestly inadmissible applications that have not been duly regularized after notice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Annex Contested Decision Renders Annulment Request Inadmissible: Consequently, the court rejected the request based on its authority to dismiss manifestly inadmissible applications that have not been duly regularized after notice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande nullité d'une élection exception d'inconstitutionnalité nullité des ententes forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify sending a letter requesting the regularization of the filing (production of the contested act), which the applicant failed to comply with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation d'un " avis défavorable " de la métropole Aix-Marseille-Provence quant à l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 10 mars 2024.

Il soutient que :

- il conteste cette décision car c'est sa chute qui a provoqué un malaise et non l'inverse ;

- depuis cette date, souffrant de fortes douleurs à l'épaule et aux cervicales, il doit réaliser des examens médicaux et suivre un traitement.

Par un courrier du 25 avril 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision contestée dans un délai de quinze jours suivant sa réception.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision contestée de la métropole Aix-Marseille-Provence relative à son accident de service du 10 mars 2024, décision qu'il indique avoir reçue le 23 avril 2024 mais dont il ne précise au demeurant ni la date ni la nature exacte. Il se borne à produire, en lieu et place de cette décision, un formulaire de déclaration d'accident de service complété, un bulletin d'hospitalisation et un certificat médical. Le requérant a été invité, par un courrier du greffe du 25 avril 2024, à régulariser son recours en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Ce courrier est réputé lui avoir été notifié le 30 avril 2024 par le biais de l'application " Télérecours citoyen " conformément aux dispositions précitées. A l'expiration du délai qui lui était imparti, M. A n'a pas satisfait à cette demande de régularisation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité pour lui de produire cette décision. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 29 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,