Failure to Provide Required Documentation in Family Reunification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal of their family reunification request, arguing the decision lacked motivation, was not seriously examined, and violated law and treaty rights regarding family life and income assessment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization, specifically by not providing a copy of the initial administrative decision (the Prefecture's rejection from January 27, 2023), despite being invited to do so via the electronic filing system after their administrative appeal was implicitly rejected by the Minister of the Interior.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Provide Required Documentation in Family Reunification Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization, specifically by not providing a copy of the initial administrative decision (the Prefecture's rejection from January 27, 2023), despite being invited to do so via the electronic filing system after their administrative appeal was implicitly rejected by the Minister of the Interior.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application as a whole.
The main ground for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited to establish that the petitioner was invited to regularize the request but failed to do so, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne comporte aucune motivation ;
- elle démontre l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit par méconnaissance des dispositions des articles L. 434- 1 à L434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation et ses revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Selon l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ".
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours hiérarchique devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours hiérarchique a été rejeté. L'exercice du recours hiérarchique n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours hiérarchique, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 27 janvier 2022 une demande de regroupement familial. Par une décision du 27 janvier 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. L'intéressé a contesté cette décision en formant un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, lequel a été implicitement rejeté. En application du principe rappelé au point précédent, les conclusions de la requête doivent être regardées comme aussi dirigées contre l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 janvier 2023.
5. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, par un courrier du 26 avril 2024, envoyé via l'application " Télérecours ", dont le conseil de M. A a accusé réception le 30 juin 2024, ce dernier a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de la décision attaquée du 27 janvier 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit la décision initiale du préfet de la Gironde et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et de frais d'instance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministère de l'intérieur et à M. A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2024.
La présidente,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière