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2404029 Généré par l'IA

Refusal of Summary Suspension of Visa Refusal Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2404029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the summary suspension of a short-stay visa refusal issued by a French consular authority, arguing urgent needs related to deteriorating health and the desire to visit a French child, while also having filed the mandatory administrative appeal. The court reasoned that while a request for suspension can be filed concurrently with the mandatory administrative appeal, the requester must demonstrate a "particular urgency" justifying judicial intervention before the administration rules on that appeal; the stated circumstances, including health concerns and familial reunion desires for an 80th birthday, did not meet this threshold for *particular* urgency, leading the judge to reject the application for summary relief pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning lack of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Summary Suspension of Visa Refusal Due to Lack of Particular Urgency: The court reasoned that while a request for suspension can be filed concurrently with the mandatory administrative appeal, the requester must demonstrate a "particular urgency" justifying judicial intervention before the administration rules on that appeal; the stated circumstances, including health concerns and familial reunion desires for an 80th birthday, did not meet this threshold for *particular* urgency, leading the judge to reject the application for summary relief pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning lack of urgency.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité détention pour insoumission demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le numéro 2404029, Mme A B, représentée par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul de délivrer sans délai le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son état de santé ophtalmologique se dégrade et qu'elle est la mère d'un enfant français qui souffre de son absence à ses côtés ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi le sous-directeur des visas le 7 mars 2024 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 6 mars 1944, a sollicité de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d'un visa de court séjour pour visite privée et familiale. Sa demande a été rejetée, au double motif qu'elle n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie et qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de l'intéressée de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa, par décision du 29 février 2024 contre laquelle Mme B a formé le 7 mars 2024 devant le sous-directeur des visas le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B, sans attendre que le sous-directeur des visas ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir que le refus de visa litigieux l'empêche de se rendre en France où elle comptait passer du temps avec sa fille et son petit-fils de nationalité française à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire mais aussi consulter un ophtalmologue. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3.

5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 4 avril 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,