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2404028 Généré par l'IA

Visa Refusal Judicial Review Admissibility Despite Subsequent Administrative Appeal

Numéro de cause 2404028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged before the administrative court the decision of the French consular authority in Tananarive to refuse her short-stay visa, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed before the required mandatory prior administrative appeal was lodged, despite the applicant later providing proof of that appeal; the court reasoned that under relevant regulations, exhaustion of the administrative remedy is a prerequisite for judicial review of a visa refusal, and since the administrative appeal was initiated after the judicial review application was registered, the jurisdictional requirement was not met.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Judicial Review Admissibility Despite Subsequent Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité visa épuisement des voies de recours examen de la demande d'asile juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible via an ordinance.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The absence of the mandatory prior administrative appeal mandated by this article constituted the basis for the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 14 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Mme B, qui entend contester devant le tribunal la décision du 14 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, n'a pas accompagné sa requête de la preuve du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Suite à la demande qui lui a été adressée le 20 mars 2024 par le tribunal, par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, Mme B a produit la preuve d'envoi de son recours devant le sous-directeur des visas. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, envoyé par lettre recommandée avec accusé réception le 21 mars 2024 et notifié le 27 mars suivant au sous-directeur de visas, est postérieur à l'introduction de son recours contentieux devant le tribunal, enregistré le 16 mars 2024. Ainsi, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 12 juillet 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,