Legislator Jurisprudence & Législation
2404028 Généré par l'IA

Foreign National's Annulment Application Barred by Untimely Filing of Residence Permit Refusal Challenge

Numéro de cause 2404028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from the territory within thirty days, and setting a destination country; the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on April 19, 2024, well after the statutory thirty-day deadline which commenced upon the administrative order's postal notification on May 17, 2023, rejecting the applicant's unsubstantiated claim of late notification due to an incomplete address.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National's Annulment Application Barred by Untimely Filing of Residence Permit Refusal Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()".

Mots-clés

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autorisations de séjour acte tardif annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union production de créance mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()".
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed too late.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed too late.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()".

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".

3. M. B, ressortissant sénégalais né le 15 décembre 1987, a sollicité le 24 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 20 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées, que celui-ci a été notifié par voie postale au requérant le 17 mai 2023. Toutefois, en se bornant à évoquer qu'il n'en a eu connaissance que le 11 décembre 2023, du fait de l'incomplétude de son adresse postale, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux doit être regardé comme régulièrement notifié à l'intéressé au 17 mai 2023. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 avril 2024, est tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. B doit être rejetée comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi d 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône

Fait à Marseille, le 21 mai 2024.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière