Communal Water Bill Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a water bill from a communal entity and requested the installation of meters or the application of a reasonable flat rate, but the Administrative Tribunal dismissed the claim because disputes arising from the subscription contract for a public water and sanitation service, which is managed as an industrial and commercial service under private law, fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Communal Water Bill Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction is not competent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la facture émise à son encontre le 11 juin 2024 par la communauté de communes Couserans Pyrénées d'un montant de 127,85 euros ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes Couserans Pyrénées d'affecter des compteurs aux habitations et, dans l'attente, d'appliquer un forfait raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. "
3. Les relations nées du contrat d'abonnement liant un service public industriel et commercial à ses usagers sont régies par le droit privé et il n'appartient, en conséquence, qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des litiges opposant un tel service à ses usagers, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce service soit exploité sous la forme d'une régie directe.
4. La requête par laquelle Mme A soumet au tribunal le litige l'opposant à la communauté de communes Couserans Pyrénées porte sur sa consommation d'eau ne relève pas de la compétence du juge administratif. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2404025 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,