Legislator Jurisprudence & Législation
2404025 Généré par l'IA

Rejection of Order Compelling Residence Permit Issuance Following Implicit Rejection

Numéro de cause 2404025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit, following a request made on January 26, 2024, for which a receipt was issued. The court determined that under the relevant administrative code, the administration's silence on the residence permit application resulted in an implicit rejection decision on May 27, 2024, after the four-month statutory period expired. Consequently, the court concluded that ordering the prefect to schedule an appointment for issuing the permit would obstruct the execution of this existing implicit rejection decision, and therefore rejected the request in its entirety under the expedited procedure for manifestly unfounded applications.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Order Compelling Residence Permit Issuance Following Implicit Rejection: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour procédure de nomination délai légal de procédure demande d'asile tardive retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. C B, représenté par Me Boukoulou, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Gironde, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une convocation pour retirer son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à tout le moins le 26 janvier 2024, date de remise du récépissé dont il verse une copie au dossier. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois, soit le 27 mai 2024. La mesure sollicitée par le requérant, qui tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de le convoquer en préfecture pour que lui soit délivrer un titre de séjour est susceptible de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite précitée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Boukoulou.

Fait à Bordeaux le 2 juillet 2024.

Le juge des référés,

D. A

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,