University Rejection of Degree Application Upheld Over Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a university's decision rejecting their application for the third year of a computer science degree, arguing that despite insufficient results, their academic progression was significant, and they were prevented from submitting required transcripts and internship attestations by administrative delays at their former institution. The court summarily rejected the application, finding that the stated arguments regarding academic progress and delayed documentation constituted inoperable grounds for challenging the legality of the rejection decision, warranting dismissal under the provisions allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperable legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; University Rejection of Degree Application Upheld Over Insufficient Grounds: The court summarily rejected the application, finding that the stated arguments regarding academic progress and delayed documentation constituted inoperable grounds for challenging the legality of the rejection decision, warranting dismissal under the provisions allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperable legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the sole legal basis cited for rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle l'université de Rennes a rejeté sa candidature en troisième année de licence informatique parcours informatique générale au titre de l'année universitaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre à l'université de Rennes de réexaminer sa candidature en troisième année de licence informatique, parcours informatique générale au titre de l'année universitaire
2024-2025.
Il soutient que :
- si son niveau est jugé insuffisant, ses résultats témoignent toutefois d'une progression significative de son niveau académique et de ses compétences informatiques ;
- il n'a pas pu fournir ses relevés de notes des semestres 1 à 4, montrant sa progression et ses attestations de stages avant la date limite de dépôt des candidatures, en raison de retards administratifs de son université.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle l'université de Rennes a rejeté sa candidature en troisième année de licence informatique parcours informatique générale au titre de l'année universitaire 2024-2025, M. B se borne à faire valoir que ses résultats témoignent d'une progression significative de son niveau académique et de ses compétences informatiques et qu'il n'a pu fournir ses relevés de notes des semestres 1 à 4 et ses attestations de stages avant la date limite de dépôt des candidatures, en raison de retards administratifs de son université. Ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision qu'il attaque et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation.
3. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 26 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.