Legislator Jurisprudence & Législation
2404024 Généré par l'IA

Health Professionals v. Child Welfare Services Regarding Placement Execution

Numéro de cause 2404024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two health professionals filed a petition concerning the failure of child welfare services to implement a judicial placement decision for a minor, but the administrative court dismissed the request because the matter, relating to the execution of a judicial decision concerning placement, fell manifestly outside its jurisdiction and was properly a matter for the judicial court. Furthermore, the petition failed to seek the annulment of a specific administrative decision or claim damages, and the petitioners lacked standing to sue on the minor's behalf, leading the court to reject the case as improperly brought before it.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Health Professionals v. Child Welfare Services Regarding Placement Execution: Furthermore, the petition failed to seek the annulment of a specific administrative decision or claim damages, and the petitioners lacked standing to sue on the minor's behalf, leading the court to reject the case as improperly brought before it.

Mots-clés

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placement de l'enfant incompétence ratione materiae procédure de protection de l'enfant mise en danger du mineur devoir de prévenance du juge besoins médicaux de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C E et du Dr F D est rejetée comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The decision explicitly states the rejection of the request based on the jurisdictional incompetence in Article 1 of the dispositive.

2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative

This specific provision of the CJA is cited in the reasoning leading to the rejection based on jurisdictional incompetence, which is formalized in Article 1 of the dispositive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au Dr F D.

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme C E, cadre de santé, et le Dr F D, pédopsychiatre, exerçant tous les deux au sein de l'unité Dolto du Centre hospitalier Drôme Vivarais, forment un recours suite à l'absence d'application par l'aide sociale à l'enfance d'une décision de placement concernant le jeune A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme C E et du Dr F D est relative aux conditions d'application de la décision du juge judiciaire concernant le placement du jeune A B par les services de l'aide sociale à l'enfance. Cette demande relève alors de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Au surplus, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête présentée par Mme C E, cadre de santé, et par le Dr F D, qui ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour intenter un recours au nom du jeune A B, ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle ne contient pas davantage de conclusions tendant à la réparation d'un préjudice causé par l'action de l'administration. Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire oeuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C E et du Dr F D est rejetée comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au Dr F D.

Fait à Grenoble le 10 juin 2024.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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