Legislator Jurisprudence & Législation
2404021 Généré par l'IA

Petitioners' Visa Suspension Request Denied Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2404021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought an urgent order to suspend the denial of a long-stay family reunification visa issued by French consular authorities and compel the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the request, arguing urgency based on the young applicant's separation from her father and potential dangers where she resided. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed all other claims because the petitioners failed to provide sufficient documentation demonstrating the *particular urgency* required under administrative procedure law to justify immediate judicial review before the administrative appeal commission, which was already seized of the matter, had ruled.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioners' Visa Suspension Request Denied Due to Lack of Particular Urgency: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed all other claims because the petitioners failed to provide sufficient documentation demonstrating the *particular urgency* required under administrative procedure law to justify immediate judicial review before the administrative appeal commission, which was already seized of the matter, had ruled.

Mots-clés

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visa regroupement familial demande d'asile tardive séparation de corps défaut d'urgence suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the requests concerning the suspension of the administrative decision, the injunction, and the costs.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main request for suspension of the administrative decision was rejected based on the lack of fulfilled urgency requirement under this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests for costs (which were ultimately rejected in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B et Mme C, représentés par Me Misslin, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2024, notifiée le 20 février suivant, par laquelle les autorités consulaires françaises à Kampala ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour cette dernière, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. A défaut, à leur profit.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite : M. B est sans nouvelles de sa fille qui vit seule dans un pays qu'elle ne connait pas. Il craint que celle-ci ne tente de rejoindre la Libye pour gagner la France, au risque de perdre la vie lors de sa traversée. Cette situation a un impact considérable sur son état de santé psychologique. Cela d'autant plus qu'il est séparé de sa fille depuis de nombreuses années.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

* elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les autres conclusions

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 13 février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kampala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, Mme C et son père, M. B, ressortissants érythréens, se prévalent de la durée de séparation de la famille, ainsi que des risques encourus par la jeune fille âgée de seulement 18 ans. Toutefois, aucune pièce n'est versée au dossier s'agissant de la situation de Mme C en Ouganda, qu'elle a rejoint après avoir fui l'Érythrée en janvier 2023, pays de résidence de sa mère, et des risques supposément encourus. Il en est de même de " l'impact considérable [allégué] sur l'état de santé psychologique " de M. B qui n'est pas davantage documenté. Pour douloureuse qu'elle puisse être, la durée de séparation entre les membres de la famille mise en exergue par les requérants ne caractérise pas davantage l'urgence particulière, rappelée au point n° 3, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 11 mars 2024, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B et de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1erer : La demande d'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B et de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des frais d'instance, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Mme C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 22 mars 2024.

Le juge des référés,

Laurent A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,