Litigant v. National Housing Agency (ANAH) on Energy Transition Grant Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the National Housing Agency's (ANAH) decision rejecting their administrative appeal against the total withdrawal of a €2,000 energy transition grant, primarily arguing a dating error on the installation invoice supported by a new invoice and installer attestation. The court summarily rejected the application, holding that the sole argument raised regarding the invoice date was inoperative because it did not address the operative reason upon which the ANAH based its denial of the prior appeal, leading to dismissal under the Code of Administrative Justice for raising arguments clearly lacking merit or operability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant v. National Housing Agency (ANAH) on Energy Transition Grant Withdrawal: The court summarily rejected the application, holding that the sole argument raised regarding the invoice date was inoperative because it did not address the operative reason upon which the ANAH based its denial of the prior appeal, leading to dismissal under the Code of Administrative Justice for raising arguments clearly lacking merit or operability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the claim.
The court rejected the request based on the provisions of item 7 of Article R. 222-1 of the CJA, as the argument raised was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de retrait total de sa subvention MaPrimeRenov' d'un montant de 2 000 euros et d'enjoindre l'ANAH à lui verser la prime initialement accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", M. B se borne à faire valoir une erreur de date sur la facture d'installation du poêle à granulé émise par la société SAS Flamm'eure et produit à l'instance une seconde facture ainsi qu'une attestation signée par son installateur reconnaissant l'erreur de datation initiale. Toutefois, cet unique moyen est inopérant eu égard au motif sur lequel se fonde le rejet du recours gracieux formé par M. B auprès de l'ANAH. Aucun moyen opérant n'ayant été soulevé avant l'expiration du délai de recours, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 24 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, , de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2404020