Legislator Jurisprudence & Législation
2404020 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Professional Card Renewal Dispute

Numéro de cause 2404020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) director rejecting the renewal of his professional card as a guarding or surveillance agent, and sought an order to issue the renewed card. The court ruled that, as the contested decision originated from the CNAPS territorial directorate located in Seine-Saint-Denis, and the petitioner provided no information regarding the location of his establishment or professional practice, jurisdiction under the Administrative Justice Code (specifically Articles R. 312-1 and R. 221-3) lies with the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the case file to that jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Professional Card Renewal Dispute: The court ruled that, as the contested decision originated from the CNAPS territorial directorate located in Seine-Saint-Denis, and the petitioner provided no information regarding the location of his establishment or professional practice, jurisdiction under the Administrative Justice Code (specifically Articles R. 312-1 and R. 221-3) lies with the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the case file to that jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative erreur de transmission compétence territoriale renouvellement de l'autorisation conflit négatif de compétence e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for transmitting the file to the competent jurisdiction.

Article R. 221-3 du même code

Cited, along with other articles, in the context of the transfer of jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Jean-Charles, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de la sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée émane de la direction territoriale d'Ile-de-France du CNAPS, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, et en l'absence de toute précision de M. A quant au lieu où se situe soit l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, soit l'exercice de sa profession, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Versailles, le 7 juin 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon