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2404018 Généré par l'IA

Petitioner v. Professional Certification Examination Board (Appeal Period Expiration)

Numéro de cause 2404018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a professional certification examination board's deliberation from March 7, 2024, which resulted in only partial validation of the professional title "professional integration advisor," arguing the board lacked benevolence and the training received was inadequate. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on June 10, 2024, after the two-month statutory appeal period expired, as the challenged decision, properly notified on March 12, 2024, included the mention of appeal procedures and deadlines.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Professional Certification Examination Board (Appeal Period Expiration): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on June 10, 2024, after the two-month statutory appeal period expired, as the challenged decision, properly notified on March 12, 2024, included the mention of appeal procedures and deadlines.

Mots-clés

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délais légaux date de début du droit décision partielle délai de contrôle règlement d'examen délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the substantive order rejecting the request, based on the cited procedural grounds.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (untimely filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 12 juillet 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 7 mars 2024 du jury de la session d'examen du titre professionnel " conseiller en insertion professionnelle " en tant qu'il n'a obtenu qu'une validation partielle de ce titre professionnel.

Il soutient que :

- le jury n'a pas été bienveillant ;

- la formation assurée par l'organisme ALAJI n'était pas adaptée.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 7 mars 2024 expédiée, contrairement à ce que M. B soutient, en lettre recommandée avec accusé de réception lui a été notifiée le 12 mars 2024 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 10 juin 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est.

Fait à Strasbourg, le 14 août 2024.

Le président,

A. Laubriat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,