Foreign National v. Prefecture: Untimely Appeal of Residence Permit Denial and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision dated December 11, 2023, which denied his request for a residence permit as a sick foreigner, ordered him to leave the national territory within thirty days, and set a destination country. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was filed on April 22, 2024, significantly exceeding the thirty-day statutory deadline to contest the decision, which was deemed properly notified to the applicant starting December 13, 2023, making the administrative challenge untimely under the relevant provisions governing appeals against decisions ordering departure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Untimely Appeal of Residence Permit Denial and Departure Order: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was filed on April 22, 2024, significantly exceeding the thirty-day statutory deadline to contest the decision, which was deemed properly notified to the applicant starting December 13, 2023, making the administrative challenge untimely under the relevant provisions governing appeals against decisions ordering departure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section regarding notification of the order.
Cited in the dispositive section as the basis for rejecting the appellant's request.
Cited in the dispositive section (Article 1) as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Cited in the dispositive section via the appellant's request (point 3 of the conclusions) which, although not explicitly repeated in the final orders (Article 1 and 2), is conventionally included when ruling on costs or legal aid, as this provision governs legal aid fees sought by the party.
Cited in the dispositive section via the appellant's request (point 3 of the conclusions) as the basis for awarding costs against the State, which is a standard reference in French administrative law for recovering legal expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par
Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()".
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
3. M. B, ressortissant nigérian né le 22 octobre 1984, a sollicité le 13 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 décembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées, que celui-ci a été notifié au requérant par courrier avec accusé de réception mis à sa disposition à compter du 13 décembre 2023. Celui-ci se borne à soutenir qu'il n'en aurait eu connaissance que le 3 janvier 2024, sans nullement l'établir. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux doit être regardé comme régulièrement notifié à l'intéressé le 13 décembre 2023 et sa requête qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 avril 2024, est, en toutes hypothèses, tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 22 juillet 2024.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière