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2404017 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Claim Following Increased Indemnity Award

Numéro de cause 2404017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision by the national commission that awarded her 4,000 euros for prejudice suffered due to indignity of reception conditions following repatriation from Algeria, an amount she deemed insufficient, but subsequent to the administrative response noting an additional 2,000 euros award made by a later decision, the petitioner explicitly stated she adopted the opposing office's conclusions and was withdrawing her initial claim; consequently, the court, pursuant to the relevant administrative justice code concerning the recording of withdrawals, issued an order formally acknowledging the petitioner's pure and simple withdrawal of her action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Claim Following Increased Indemnity Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel révocation de rentes sociales condamnation à payer une somme annulation de la décision administrative dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal (désistement) of Ms. B in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to rule on withdrawals by order.

Article 2

This article orders the notification of the decision, which is a standard procedural conclusion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 août 2024 par laquelle la Commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué la somme de 4 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'à la faveur d'un réexamen de la situation de la requérante, une indemnité de 2 000 euros supplémentaire lui a été attribuée par une décision du 12 mars 2025.

Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, Mme B déclare " valid[er] les conclusions émises par l'ONACVG et doit être regardée comme se désistant de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un courrier, enregistré le 10 avril 2025, Mme B déclare s'approprier les conclusions de l'ONACVG et doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Rouen, le 22 mai 2025.

La présidente de la 4ème chambre

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON