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2404015 Généré par l'IA

Administrative Authority v. Failure to House Penalty Liquidation

Numéro de cause 2404015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested the termination and final liquidation of a previously imposed periodic penalty payment, which had been ordered in 2021 for failure to house an individual by a specified deadline. The court reasoned that since the administration demonstrated that the housing injunction was finally executed on April 28, 2023, the penalty must be ended as of that date. Consequently, the court ordered the cessation of the penalty and decreed that the final liquidation amount would be calculated by multiplying the monthly penalty by the number of full months between the relogement date and the last semi-annual payment made to the housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority v. Failure to House Penalty Liquidation: The court reasoned that since the administration demonstrated that the housing injunction was finally executed on April 28, 2023, the penalty must be ended as of that date. Consequently, the court ordered the cessation of the penalty and decreed that the final liquidation amount would be calculated by multiplying the monthly penalty by the number of full months between the relogement date and the last semi-annual payment made to the housing support fund.

Mots-clés

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astreinte terme de congé autorité administrative commandement de payer sanction administrative épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly ends the penalty ('astreinte') that the State was ordered to pay based on the previous injunction.

Article 2

This article definitively fixes the remaining balance due for the penalty, implicitly applying the rule for final liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the substantive basis cited for the initial injunction and the imposition of the penalty, the liquidation of which is the subject of the present order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural provision governs the court's authority to proceed with the liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2006920 du 07 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet ou à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A un logement de type T4-T5 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er août 2021, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans

le logement.

Par une demande, enregistrée le 18 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 28 avril 2023, de Mme A.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui ne conteste pas son relogement à

la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par l'ordonnance susvisée, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne , une astreinte de 200 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er août 2021, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme A, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a informé

le tribunal du relogement de Mme A, à compter du 28 avril 2023, dans un logement

situé 28 boulevard du Colonel B à Ivry-sur-Seine (94200). Ce mémoire a été communiqué à

la nouvelle adresse de Mme A, qui n'a pas émis d'observations. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme A et exécuté l'ordonnance d'injonction susvisée. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par cette ordonnance, et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'ordonnance, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date du relogement et le dernier versement semestriel effectué par la préfète du Val-de-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive de l'ordonnance n° 2006920 du 07 juin 2021.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet du Val-de-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au préfet

du Val-de-Marne et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Le premier vice-président,

O. C

La République mande et ordonne le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,