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2404014 Généré par l'IA

Housing Agency Premium Withdrawal Dispute

Numéro de cause 2404014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by a national housing agency to withdraw an energy transition premium ("MaPrimRénov"), as well as an order to pay the premium or conduct a new inspection, and requested legal costs. Subsequently, the litigant filed a motion withdrawing the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for legal costs under the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority to rule on cases where only a claim for costs remains, granted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining request for costs, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Agency Premium Withdrawal Dispute: Subsequently, the litigant filed a motion withdrawing the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for legal costs under the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority to rule on cases where only a claim for costs remains, granted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining request for costs, thereby concluding the proceedings.

Mots-clés

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frais de logement procédure en annulation retrait des conclusions civiles frais administratifs litige d'assurances sociales commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the chamber to rule by order on requests only concerning the abandonment of claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests and maintained by the claimant, but the court decided not to award the requested sum under this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme B... A..., représentée par Me Hayoun, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a retiré la prime de transition énergétique dite « MaPrimRénov » initialement accordée, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;

2°) à titre principal, d’enjoindre à l’ANAH de lui verser ladite prime pour un montant de 12 000 euros, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction et maintient sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».

2. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ANAH la somme que Mme A... demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’ANAH.

Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,